Orange passe de 15 élus au conseil communautaire à 18. lien
Aujourd'hui 4 juin nous découvrons par mail, la procédure de passage de 15 à 18 membres prévue par la majorité municipale.
Courriel reçu
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de l’opposition,
Nous vous informons que nous allons, en séance du 26 juin prochain, procéder à l’élection de 3 délégués supplémentaires (les 15 conseillers d’Orange déjà élus restant en place) pour représenter la commune d’Orange au sein du futur conseil communautaire de la C.C.P.R.O., suite au jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 9 avril 2015 qui a annulé l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 relatif à la composition de ce dernier.
Ces derniers seront élus «par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes sera opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne » (article L 5211-6-2 du C.G.C.T.).
Vous pouvez donc présenter :
- une liste avec les nom et prénom de 3 conseillers
ou
- une liste incomplète mais respectant la parité,
étant précisé que le premier nom doit être celui d’une personne de sexe féminin (puisque le dernier délégué élu est M. Jean-Philippe MATON-WEISMNANN).
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre liste avant le 15 juin 2015 afin que nous puissions procéder à l'impression des bulletins de vote et préparer cette élection.
Bizarre de devoir élire les trois délégués supplémentaires au sein du conseil municipal alors que les électeurs ont voté pour les désigner lors des élections municipales.
Ce qui signifie qu'au conseil communautaire CCPRO, soit vous êtes élus par les électeurs de la commune, soit vous l'êtes par les conseillers municipaux ?
En fait, l'élection par un conseil municipal en cas d'augmentation du nombre de conseillers est prévu par le texte mais uniquement pour pallier à un nombre insuffisant d'élus fléchés comme de potentiels conseillers communautaires lors des élections municipales. Dans ce cas là et seulement ce cas là, par économie et simplification on ne fait pas revoter la population pour désigner quelques élus suplémentaires mais le conseil municipal.
Dans le cas présent, il y a largement dans les élus au conseil municipal de quoi pourvoir à la nomination des trois élus communautaires supplémentaires selon les régles ayant arbitrées la nommination des 15 premiers.
Donc oui bizarre, ce choix, cette interprétation, qui évince l'opposition comme de bien entendu.
Et pour sourire sur l'exigeance de la parité. Quelle parité? 29 hommes dans l'actuel conseil communautaire de la CCPRO pour 21 femmes! lien
Nous avons saisi le préfet.
- Modifié par LOI n°2015-264 du 9 mars 2015 - art. 2
Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :
1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.
Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.
Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :
a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;
b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ;
c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b.
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste ;
2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;
3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.
Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.