Voici la réponse donnée à la question écrite, sur l'existence inexplicable dans le contenu de différences entre le Procès verbal d'une délibération et le registre des délibérations.
Pour faire suite à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le texte lu par Monsieur le Maire lors du conseil municipal du 16 novembre 2011 répondant à votre question écrite
« Vous avez saisi Monsieur le Maire d'une question par laquelle vous demandez les raisons de différences entre le PV d'une séance du conseil du 29 septembre 2004 et le registre des délibérations correspondant. A titre de rappel, durant cette séance a été approuvée à l'unanimité la délibération prescrivant l'élaboration du PLU.
Ensuite, vous vous interrogez sur la « légalité » d'une telle différence.
En premier lieu, précisons qu'il n'est pas rare dans la pratique de constater des différences entre le P V d'une séance de conseil et la délibération correspondante publiée au registre. En effet, ces deux documents n'ont pas la même vocation : le P V sert à retracer les débats tels qu'ils se sont déroulés alors que la délibération publiée présente sous la forme « motifs /dispositif » la décision prise à l'issue des débats. Ils sont donc forcément différents. De plus, évidemment, la teneur de la délibération est susceptible d'évoluer en séance, en jonction des remarques et du vote des conseillers. Un projet de délibération n'est pas un document figé, tant s’en faut, et il est souhaitable qu'il en soit ainsi dans le lieu d'expression démocratique qu'est un conseil municipal.
En ce qui concerne la décision du Conseil sur laquelle vous vous interrogez, il paraît difficile aujourd'hui de vous fournir une explication précise eu égard à l'ancienneté de celle-ci (plus de 7 ans) et eu égard au fait qu'à l'époque, les séances n'étaient ni enregistrées ni sténotypées.
Le caractère éminemment tardif de votre question, 7 ans après la décision, est d'autant plus regrettable que l'une des auteures de la question était conseiller municipal à l'époque, ce qui lui permettait d'interroger le Maire dans des délais plus raisonnables.
Compte tenu de ce qui précède, l'étude des documents considérés permet aujourd'hui de constater
- que le PV de la séance de 2004 tel qu'approuvé par le Conseil, et expressément qualifié de « sommaire », n'est qu'une copie servile du rapport qui était joint à la convocation du Conseil. Fit conséquence, il n’est d'aucune utilité pour connaître du déroulement exact de la séance du conseil.
- qu’en revanche, la délibération telle qu'insérée au recueil et transmise en Préfecture est beaucoup mieux articulée et beaucoup plus précise.
C’est donc ce document qui doit prévaloir et c'est d'ailleurs bien ce document qui a été mis en oeuvre comme délibération du conseil.
Quant à la question de la « légalité » de la différence sur laquelle vous interrogez le maire, précisons que le constat d’une différence entre le PV et le registre n'est qu'une question de pur fait. Il ne saurait donc être question de « légalité » de cette différence, mais simplement de la constater, et de déterminer le document qui doit prévaloir sur l'autre, savoir dans ce cas, la délibération telle que publiée. »
Espérant répondre ainsi à vos interrogations et restant cl votre disposition, je vous prie de croire, Mesdames les conseillères, en l'expression de mes salutations distinguées.
Directeur général des services